Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer :
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise :
La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer :
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte.
Le comité d’entreprise peut entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
La veille économique de l’entreprise : documents économiques transmis par l’employeur à partir desquels le CE formule des observations (L432-4 du Code du Travail, et notamment l’alinéa 6)
L’emploi : volume et structure des effectifs (L432-1, 1er alinéa du Code du Travail), évolution de l’emploi et des qualifications, gestion prévisionnelle des emplois (L432-1-1 du Code du Travail), techniques et méthodes de recrutement des candidats à un emploi (L432-2-1 du Code du Travail)
Les mutations technologiques : introduction de nouvelles technologies (L432-2 du Code du Travail) et politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise (L432-1,alinéas 9 du Code du Travail)
Les entreprises en difficultés et le droit d’alerte (L432-5 du Code du Travail) : compression des effectifs, déclaration de cessation de paiement, procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (L432-1, alinéas 2 et 8 du Code du Travail)
La formation professionnelle continue : consultations sur les orientations de la formation professionnelle (L933-1 du Code du Travail) et sur le plan de formation de l’entreprise (L933-3,1er alinéa du Code du Travail), et commission de la formation obligatoire dans les entreprises de 200 salariés et plus (L434-7, alinéa 4 du Code du Travail)
La durée et aménagement du temps de travail : aménagement et réduction du temps de travail(L432-3, alinéa 4 du Code du Travail)
Les conditions de travail : organisation du travail, technologie, conditions d’emploi, organisation du temps de travail, qualification et modes de rémunération (L432-1, 1er alinéa, et L432-3, 1er alinéa du Code du Travail)
La médecine du travail : consultation sur le rapport de l’organisation de la médecine du travail dans l’entreprise (R241-26 du Code du Travail) et sur le rapport du médecin du travail (R241-33du Code du Travail)
L’égalité professionnelle : rapport écrit, transmis par l’employeur, sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (L432-3-1, 1er alinéa du Code du Travail), et commission de l’égalité professionnelle obligatoire dans les entreprises de 200 salariés et plus (L434-7, alinéa 6 du Code du Travail)
L’insertion des travailleurs handicapés : consultation (L432-3, alinéa 5, et R323-10 du Code du Travail)
La participation financière et l’intéressement (L442-10 et 15, ainsi que L441-1 du Code du Travail), et l’épargne salariale et le PERCO (Plan Epargne Retraite COllectif)
Le logement : consultation sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction et sur les conditions de logement des travailleurs étrangers (L432-3, alinéa 7 du Code du Travail) et commission d’information et d’aide au logement des salariés obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus (L434-7, alinéa 5, du Code du Travail)
La protection sociale : consultation sur les garanties collectives (L432-3 alinéa 8 du Code du Travail, ainsi que L911-1 et L911-2 du Code de la Sécurité Sociale), et consultation sur lacomplémentaire maladie, la prévoyance et la complémentaire retraite
La lutte contre l’exclusion : possibilité de versement de fonds (reliquat budgétaire limité à 1% du budget) à une association humanitaire reconnue d’utilité publique (L432-8, alinéa 3, du Code duTravail)
Les activités sociales et culturelles : gestion des activités sociales et culturelles au bénéfices des salariés ou de leur famille (L432-8, 1er alinéa, du Code du Travail)